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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 9 ; Pénalités
Chapitre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Section 3 ; Mannequins

Article L796-3


(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 15 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.




Source : LEGIFRANCE
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