CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 8 ; Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
Chapitre 3 ; Halles centrales de Paris
Article L783-8
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 783-4 et les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 783-5 est organisé conformément aux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 221-26.
L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5.