CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre 3 ; Assistantes maternelles
Section 3 ; Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé
Article L773-13
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit : 1° A un délai-congé de quinze jours si elles jutifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ; 2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ; 3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.