CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Article L763-12
(inséré par Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application. Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.