Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 2 ; Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres
Section 2 ; Artistes de spectacles : contrat, rémunération, placement
Paragraphe 3 ; Placement

Article L762-12


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique, prononcé en conformité des dispositions du présent paragraphe et des règlements pris pour son application n'ouvre aucun droit à indemnité .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)