CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 1 ; Journalistes professionnels
Section 3 ; Rémunération et congés
Article L761-8
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services entre une entreprise de journal ou périodique et l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 comporte une rémunération spéciale.