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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 1 ; Journalistes professionnels
Section 2 ; Résiliation du contrat

Article L761-6


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   La décision de la commission arbitrale est obligatoire.
   La minute de la décision est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue .
   Par le seul fait de ce dépôt la décision aura force exécutoire.

   Tous les actes nécessités par l'application de l'article L. 761-5 et du présent article sont dispensés de formalités et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)