CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 1 ; Journalistes professionnels
Section 2 ; Résiliation du contrat
Article L761-6
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
La décision de la commission arbitrale est obligatoire. La minute de la décision est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue . Par le seul fait de ce dépôt la décision aura force exécutoire.
Tous les actes nécessités par l'application de l'article L. 761-5 et du présent article sont dispensés de formalités et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement .