CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-4
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
En absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers , soumis aux règles particulières du présent titre .