CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers
Article L751-13
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent titre , sont tenues , quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant.