Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers

Article L751-10


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les articles L. 751-1 et suivants sont de la compétence du conseil de prud"hommes. Il en est ainsi même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)