CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Article L742-7
(Loi n° 73-623 du 10 juillet 1973 art. 3 II Journal Officiel du 11 juillet 1973)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 31 II Journal Officiel du 29 septembre 1974)
L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.