CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Article L742-1
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 25 Journal Officiel du 27 février 1996)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 47 Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. L'inspection du travail des marins de commerce, de la pêche et de la plaisance est confiée aux officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe la répartition entre ces agents des compétences attribuées au contrôleur du travail, à l'inspecteur du travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code. Les officiers et inspecteurs des affaires maritimes, les agents assermentés des affaires maritimes, les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de constater les infractions aux dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.