CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 3 ; Bâtiments et travaux publics
Chapitre 1 ; Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article L731-7
(Loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 art. 7 I Journal Officiel du 5 janvier 1982)
Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 . Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV et V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.