CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 3 ; Bâtiments et travaux publics
Chapitre 1 ; Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article L731-5
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue après expiration d'un délai de carence fixé par voie réglementaire. De la même manière sont fixés : 1. La limite d'indemnisation des heures perdues en fonction du salaire afférent à ces heures ; 2. Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile.