CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 3 ; Bâtiments et travaux publics
Chapitre 1 ; Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article L731-3
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Bénéficient de l'indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis appartenant aux professions énumérées à l'article L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.