CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation
Chapitre 2 ; Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
Section 2 ; Coupe de velours de coton, teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
Article L722-6
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée est tenu de porter au moment de la livraison sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains le mentions définies par voie réglementaire .