CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation
Chapitre 1 ; Travailleurs à domicile
Section 1 ; Dispositions générales
Article L721-3
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2e de l'article L. 721-1 , la réunion des travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité d'ouvriers en atelier.