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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie
Industries extractives
Chapitre 2 ; Délégués mineurs
Section 1

Article L712-8


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Un arrêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs observations, peut dispenser de délégué toutes concessions de mines ou tout ensemble de concessions de mines contigües ou tout ensemble de travaux souterrains de carrières qui, dépendant d'un même exploitant emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond.
   L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)