CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie
Industries extractives
Chapitre 2 ; Délégués mineurs
Section 1
Article L712-22
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par un arrêté pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.