CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie
Industries extractives
Chapitre 1 ; Mines et carrières
Section 2 ; Hygiène et sécurité
Article L711-12
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 47 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
En ce qui concerne l'exploitation des mines et des carrières, à l'exception des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé des mines. Pour ce service, ces derniers sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail. Toutefois, pour l'application de l'article L. 711-11, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines. En ce qui concerne l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.