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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 3 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Services de contrôle

Article L631-4


(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 14 II Journal Officiel du 2 février 1995)


   L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250 000 F (1) .
   L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.
(1) Amende applicable depuis le 4 février 1995.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)