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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 3 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Services de contrôle

Article L631-1


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.

   En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1) .
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
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