CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 2 ; Obligations des employeurs
Article L620-5
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II sont tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le numéro d'appel : - du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l'établissement ; - des services de secours d'urgence ; - de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur compétent.