CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 2 ; Obligations des employeurs
Article L620-1
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 50 Journal Officiel du 18 juillet 1978)
(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 25 Journal Officiel du 5 janvier 1991)
Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.
Une déclaration préalable doit en outre être faite : 1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins , se propose d'en occuper à nouveau ; 2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ; 3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ;