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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 1 ; Services de contrôle
Chapitre 1 ; Inspection du travail

Article L611-6


(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 11 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1983)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 61 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 242 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
   Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code, qui concernent les professions agricoles.

   Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
   Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 225-2 du code pénal.

   Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)