CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 5 ; Arbitrage
Section 2 ; La Cour supérieure d'arbitrage
Article L525-6
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
La cour supérieure, dont les membres sont nommés par décret pour une durée de trois ans, est composée : - du vice-président du Conseil d'Etat ou d'un président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ; - de quatre conseillers d'Etat en activité ou honoraires ; - de quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.