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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 4 ; Médiation

Article L524-5


(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 20 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.

   Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.

   Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.




Source : LEGIFRANCE
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