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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 1 ; Dispositions générales

Article L523-5


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14, art. 15 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
   Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.

   L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.




Source : LEGIFRANCE
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