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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 1 ; La grève
Section 2 ; Grève dans les services publics

Article L521-5


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

   Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)