CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes
Article L516-3
(inséré par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 27 Journal Officiel du 7 mai 1982)
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud"homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud"hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent .
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud"hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
Le président et le vice-président du conseil de prud"hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.