CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 2 ; Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
Article L512-12
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 9 Journal Officiel du 7 mai 1982)
Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud"hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil. Le conseil de prud"hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa de l'article L. 512-11.