CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 8 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Les syndicats professionnels
Section 2 ; Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales
Article L481-2
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1984)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1) . (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.