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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 6 ; Droit d'expression des salariés
Chapitre 1 ; Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés

Article L461-2


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)


(Loi n° 82-869 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)


(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 Journal Officiel du 27 juillet 1983)


(Loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1986)


   Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)