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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 2 ; Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section 1 ; Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus

Article L442-7


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 Journal Officiel du 20 juillet 1978)


(Loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1984)


(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33 Journal Officiel du 23 octobre 1986)


(inséré par Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


   Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
   L'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 442-10 peut ramener ce délai à trois ans. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives ouvrières de production ni aux sociétés anonymes à participation ouvrière.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)