CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 10 ; Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
Section 2 ; Groupe spécial de négociation
Article L439-9
(inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine : a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ; b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ; c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ; d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ; e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ; f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.