CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 9 ; Comité de groupe
Article L439-2
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 89-531 du 2 août 1989 art. 41 Journal Officiel du 4 août 1989)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 août 1989)
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
Dès que le chef d'entreprise dominante a connaissance du dépôt d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en informe le comité de groupe. L'information du comité de groupe exclut celle prévue à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. Le comité de groupe invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui.