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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 4 ; Fonctionnement

Article L434-5


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29 octobre 1982)


(inséré par Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34 VII Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


   Dans les entreprises employant au moins mille salariés , une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. Elle est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question qui lui est soumise par ce dernier.

   La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres . Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres. Elle est présidée obligatoirement par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.

   La commission économique se réunit au moins deux fois par an .
   La commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord du chef d'entreprise.
   Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article L. 434-6.

   Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures par an . Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)