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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs

Article L432-7


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 II a Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)


(inséré par Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)


   Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
   En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)