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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs

Article L432-4-2


(inséré par Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 30 Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent code.
   Ce rapport porte sur :
   1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
   2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
   3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
   4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
   5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
   Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
   Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
   Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)