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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs

Article L432-3


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29 octobre 1982)


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29 Journal Officiel du 29 octobre 1982)


(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 26 décembre 1982)


(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 10 Journal Officiel du 14 juillet 1983)


(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 34 Journal Officiel du 27 juillet 1983)


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 18 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 2 janvier 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 15 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 14 XI Journal Officiel du 10 août 1994)


   Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
   A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
   Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
   Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-6.
   Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.

   Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
   Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 932-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 932-6.
   Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.

   Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
   1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
   2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
   3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
   4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
   5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
   6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.
   Il est, en outre, informé sur :
   1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
   2° Les perspectives d'emploi des apprentis.
   Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)