CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 1 ; Champ d'application
Article L431-4
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 II b Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 16 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 2 janvier 1990)
(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 14 X Journal Officiel du 10 août 1994)
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production .
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.