CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 3 ; Composition et élections
Article L423-6
(inséré par Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 19 II Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles .