CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 3 ; Composition et élections
Article L423-4
(inséré par Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 18 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.