CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 3 ; Composition et élections
Article L423-15
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 22 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation .
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.