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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 3 ; Composition et élections

Article L423-1


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 18 I, II Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 64 Journal Officiel du 10 juillet 1984)


   Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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