CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs
Article L422-3
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 17 II Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 39 Journal Officiel du 2 mars 1984)
Dans les cas prévus à l'article L. 431-3 , les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 432-1 à L. 432-5.
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4. Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur. Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 432-7 .
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 434-8 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel. Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 434-10.