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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 1 ; Les syndicats professionnels
Chapitre 2 ; Exercice du droit syndical dans les entreprises
Section 4 ; Dispositions complémentaires relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises du secteur public

Article L412-23


(inséré par Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 33 Journal Officiel du 27 juillet 1983)


   L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.
   Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
   1 - Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;
   2 - Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;

   3 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités  ;
   4 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;

   5 - Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations syndicales.
   La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature, adhérer audit accord.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)