CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Emploi
Section 2 ; Travail dissimulé
Article L362-6
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 43 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 16 Journal Officiel du 12 mars 1997)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.