CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 3 ; Dispositions particulières
Article L353-1
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 16 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 3 II Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 12 III Journal Officiel du 8 août 1989)
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.
Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3. Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3.