CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Régime d'assurance
Article L351-6-1
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(inséré par Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 18 II Journal Officiel du 1er janvier 1993)
L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.